Article L171-0 A
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§11Même si les délais de reprise prévus au premier alinéa de l'article L. 1691 sont écoulés, l'administration dispose, pour le contrôle de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents à chaque gain, plus-value ou créance mentionnée aux I ou II de l'article 167 bis du code général des impôts2, d'un nouveau droit de reprise qui s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la réalisation de l'événement prévu au VII du même article 167 bis3 qui affecte ledit gain, plus-value ou créance.
Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 22 IV4 : Ces dispositions s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011.