Article L166 G
Table des matières de l’article
§12I.-Les experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime1, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 551-1 du même code2 et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article L. 315-1 du code forestier3 peuvent, sans limitation du nombre de demandes, avoir communication des données cadastrales, notamment des informations mentionnées à l'article L. 107 A du présent livre4, relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs missions d'information. Ils informent le maire des communes concernées de chacune de leurs demandes.
§2Ces données leur sont communiquées afin de leur permettre de mener des actions d'information à destination des propriétaires identifiés sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts.
§3Les données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers.
§4II.-Un décret publié dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2022-268 du 28 février 20225 visant à simplifier l'accès des experts forestiers aux données cadastrales précise les conditions d'application du présent article6 ainsi que la liste des données communiquées. Ce décret est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2022-268 du 28 février 20227.