Article L166 F
§12L'obligation du secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale transmette à la personne morale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2241-2-1 du code des transports1 les renseignements, relatifs aux nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi qu'à l'adresse du domicile des auteurs des contraventions mentionnées à l'article 529-3 du code de procédure pénale2, utiles à la réalisation de la transaction prévue à l'article 529-4 du même code3.
§21Le secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que cette personne morale transmette aux agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports4 et aux agents de l'exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à l'article 529-4 du code de procédure pénale5 les informations mentionnées au premier alinéa du présent article6.
§3L'exploitant mentionné au deuxième alinéa du présent article7 peut, par convention, mettre à disposition de l'administration fiscale des personnels afin d'exercer des missions contribuant à l'amélioration du recouvrement des amendes forfaitaires majorées mentionnées à l'article 529-5 du code de procédure pénale8. L'obligation au secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que ces personnels accèdent aux informations et documents nécessaires à l'exercice de la mission qui leur est confiée.