Article L166 D
§16L'administration chargée du recouvrement du droit prévu à l'article 1635 bis AE du code général des impôts1 et l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique2 se transmettent spontanément ou sur demande les informations relatives aux droits perçus au titre de l'article 1635 bis AE du code général des impôts et aux attestations établies conformément à ce même article 1635 bis AE.
§2L'administration chargée du recouvrement des droits prévus aux articles 1635 bis AF à 1635 bis AH du code général des impôts3 et la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale4 se transmettent, spontanément ou sur demande, les informations relatives aux droits prévus aux mêmes articles 1635 bis AF à 1635 bis AH.
§3Les destinataires des informations transmises sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article5, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal6.
Conformément au IV de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-681 du 18 juin 20157, les dispositions de l'article L166 D8, dans leur rédaction issue de la présente ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 2016.