CGI augmentéLivre des procédures fiscales
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Article L165

En vigueur depuis le 1er mai 2010 · 1 renvoi
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§1Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels habilités à exercer les droits réservés à la partie civile en application de l'article L. 233 peuvent recevoir des administrations fiscales communication des renseignements utiles pour leur permettre de se constituer partie civile dans les conditions fixées par cet article.