Article L145 C
§13Conformément aux dispositions de l'article L. 651-4 du code de commerce1, pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2 du même code2, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3 du même code3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne, d'obtenir de l'administration communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants ainsi que des personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 du même code4.
§2Les dispositions du premier alinéa5 sont applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.
Modifications effectuées en conséquence des articles 133 et 173 de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 20086.