Article L13 F
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§114Les agents de l'administration peuvent, sans que le contribuable puisse s'y opposer, prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux articles L. 12 et L. 131 et de la procédure d'instruction sur place prévue à l'article L. 198 A2. Les modalités de sécurisation des copies de documents sous forme dématérialisée sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.
Conformément au A du II de l'article 17 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 20163, les dispositions du présent article4, dans leur rédaction issue du I du même article de la même loi5, s'appliquent aux demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée déposées à compter du 1er janvier 2017.