Article L135 ZI
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§15I.-Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir des informations et documents conformément au 7° du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier1.
§2II.-Pour les besoins de l'accomplissement de la mission mentionnée au I du présent article2, les agents de l'autorité mentionnée au même I3, individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d'un droit d'accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l'article 1649 AC du code général des impôts4.