Article L135 F
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
Table des matières de l’article
§16I.-Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'autorité des marchés financiers peut obtenir des informations et documents conformément au premier alinéa du I de l'article L. 621-91, à l'article L. 621-9-12, au premier alinéa de l'article L. 621-9-33 ainsi qu'aux articles L. 621-10 et L. 621-20-64 du code monétaire et financier.
§2II.-Pour les besoins de l'accomplissement de la mission définie à l'article L. 621-20-6 du code monétaire et financier5, les agents de l'autorité mentionnée au I du présent article6, individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d'un droit d'accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l'article 1649 AC du code général des impôts7.