Article L10-0 AA
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§16Dans le cadre des procédures prévues au présent titre1, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 382, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que l'administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance soit dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre3 ou aux articles L. 114 et L. 114 A4, soit en application des droits de communication qui lui sont dévolus par d'autres textes, soit en application des dispositions relatives à l'assistance administrative par les autorités compétentes des Etats étrangers.