Article L106
§14Les agents de l'administration chargée de l'enregistrement peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans.
§22Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal judiciaire s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause.
§3Ces extraits peuvent être délivrés, pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au notaire chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire mentionnée au deuxième alinéa1.
§4Dans les conditions prévues au deuxième alinéa2, il peut être délivré copie ou extrait du double des actes sous signature privée déposé au service des impôts en application de l'article 849 du code général des impôts3.
§5Le maire ou les personnes agissant à sa demande peuvent, sur délibération du conseil municipal, sans qu'il soit besoin de demander l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire, obtenir des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans pour le besoin des recherches relatives à la dévolution d'un bien mentionné à l'article 713 du code civil4.
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 20195, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.