CGI augmentéLivre des procédures fiscales
Livre des procédures fiscales

Article A102 B-1

En vigueur depuis le 1er février 2016 · 4 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
Table des matières de l’article

§1I. – Le transfert des documents mentionnés au I bis de l'article L. 102 B établis originairement sur support papier vers un support informatique est réalisé dans des conditions garantissant leur reproduction à l'identique. Le résultat de cette numérisation est la copie conforme à l'original en image et en contenu. Les couleurs sont reproduites à l'identique, notamment en cas de mise en place d'un code couleur.

§2Le document ainsi numérisé est conservé sous format PDF (Portable Document Format) assorti d'une signature électronique conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile.

§3Le document numérisé n'est retenu comme pièce constitutive des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts que s'il fait apparaître tout ajout, remarque ou information qui aurait été annoté sur le document papier.

§4En cas de modification ou de correction des données portées sur un document numérisé, seul le document corrigé et numérisé à nouveau est retenu comme pièce constitutive des contrôles précités.

§5II. Le I est applicable à la documentation décrivant les modalités de réalisation des contrôles mentionnés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts.