CGI augmentéCGI — Annexe IV
CGI — Annexe IV

Article 50-00 D

En vigueur depuis le 31 mars 2001 · 3 renvois
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Table des matières de l’article

§1Pour la tenue de la comptabilité matières notamment sous la forme de registres vitivinicoles, selon une procédure informatisée, le système informatique doit répondre aux prescriptions ci-après :

§2Tenue de la comptabilité matières et des registres vitivinicoles.

§3La comptabilité matières et les registres vitivinicoles informatisés sont tenus selon une ou plusieurs suites chronologiques ininterrompues.

§4Le système informatique doit être pourvu d'un compteur d'enregistrement des entrées d'informations dans la comptabilité matières et dans les registres vitivinicoles.

§5Ce compteur affecte à chaque entrée d'informations dans la comptabilité matières et dans les registres vitivinicoles un numéro suivant une série croissante ininterrompue, ainsi que la date à laquelle est effectuée ladite entrée d'informations. Ce numéro et cette date doivent être reproduits dans la comptabilité matières et les registres vitivinicoles.

§6Ce compteur doit être inaccessible à l'utilisateur. Sa remise à zéro par l'utilisateur est interdite.

§7Après validation par l'utilisateur de la saisie des informations sur la machine émettrice, leur annulation ou modification devient impossible.

§8Enregistrement des entrées d'information.

§9Le système informatique doit également enregistrer automatiquement et chronologiquement dans un fichier chacune des entrées d'informations dans la comptabilité matières et dans les registres vitivinicoles pour en conserver la trace.

§10Le numéro affecté par le compteur d'enregistrement à chaque entrée d'informations, conformément au troisième alinéa du 1°, correspond à celui de l'opération mémorisée par le système.

§11Dispositions en vue de l'exercice des contrôles.

§12Le système informatique doit comporter des fonctions d'interrogation en temps réel afin de permettre aux agents des douanes et droits indirects de visualiser et/ou d'éditer à tout moment les informations nécessaires à la vérification de la cohérence entre les deux éléments suivants :

§13a) Les fichiers informatiques se rapportant au traitement mis en oeuvre pour l'application des dispositions du présent article ;

§14b) L'édition de la comptabilité matières et des registres vitivinicoles.

§15Si les transmissions ou réceptions d'informations comportent des mentions codées, le système doit permettre de restituer les informations en clair.

§16Sécurités.

§17Toutes les opérations gérées par le système informatique doivent être assorties de procédures permettant d'en garantir l'authenticité dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du budget.

§18Conservation des informations.

§19En cas de changement d'un élément matériel ou logiciel du système informatique, toutes les mesures utiles doivent être prises pour permettre la conservation et la restitution des informations.

§20Les entrepositaires agréés doivent, à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects, permettre à ces agents de vérifier à tout moment que les systèmes informatiques sont conformes aux prescriptions fixées par le présent article et comportent les sécurités prévues par ces prescriptions.