CGI augmentéCGI — Annexe IV
CGI — Annexe IV

Article 130

En vigueur depuis le 5 janvier 1993 · 1 renvoi
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Table des matières de l’article

§1Les fabricants importateurs ou marchands de tous carnets ou rouleaux de billets d'entrée dans les salles de spectacles sont tenus de souscrire une déclaration de profession au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.

§2Les fabricants importateurs ou marchands doivent en outre déclarer leurs livraisons de billets aux exploitants de spectacles,en précisant :

§3Les noms et adresses des établissements destinataires ;

§4Le nombre des billets livrés par catégorie de places ainsi que les numéros et la couleur des billets et le prix des places.

§5Ces déclarations doivent être adressées dans les huit jours qui suivent les livraisons à la direction régionale des douanes et droits indirects dans le ressort de laquelle sont exploitées les salles de spectacles. Les livraisons faites à des exploitants de spectacles forains doivent être signalées à la direction régionale des douanes et droits indirects des départements où se trouve situé le domicile de ces derniers ainsi qu'à la direction régionale de ceux où s'exerce leur activité.

§6Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article.

§7Les billets doivent porter l'indication lisible,soit du nom du fabricant,s'ils sont fabriqués en France,soit du nom de l'importateur s'ils proviennent de l'étranger.

§8Tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration rend le vendeur ou l'importateur passible des droits afférents aux recettes représentées par les billets non déclarés.

§9Les exploitants de spectacles sont comptables des recettes représentées par les billets reçus.