CGI augmentéCGI — Annexe I
CGI — Annexe I

Article 42

En vigueur depuis le 1er juillet 1979 · 6 renvois
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Table des matières de l’article

§1Si la période d'imposition est bénéficiaire, la masse des revenus distribués est constituée selon le cas par :

§2L'excédent du bénéfice sur l'accroissement résultant de la comparaison prévue à l'article 41 ;

§3Le total du bénéfice et de la diminution résultant de ladite comparaison.

§4Si la période d'imposition est déficitaire, la masse des revenus distribués correspond à l'excédent de la diminution résultant de la comparaison prévue à l'article 41 sur la perte.

§5La masse des revenus distribués ainsi déterminée est :

§6Augmentée, s'il y a lieu, des sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et réputées imposables en vertu du 2° du 1 de l'article 109 et des b et c de l'article 111 du code général des impôts ;

§7Diminuée :

§8a. Des sommes qui, en vertu des articles 112 à 115 du code général des impôts, ne sont pas considérées comme des distributions imposables ;

§9b. Des sommes payées à titre de transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature sanctionnant des contraventions aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes.

§10Toutefois, ces augmentations ou ces diminutions ne sont opérées que dans la mesure où il n'en a pas été déjà tenu compte pour la détermination soit des résultats de la période considérée, soit des variations des postes visés à l'article 41.