CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 109

En vigueur depuis le 1er juillet 1979
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Table des matières de l’article

§11. Sont considérés comme revenus distribués :

§2Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

§3Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.

§4Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1).

§52. (Abrogé)

(1) Voir les articles 40 à 47 de l'annexe II.