Article 200 bis
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§120La réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis1 est imputée sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été réalisées. L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des cinq années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée.
§2Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d'imputation des dispositions du présent article2.