CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1731

En vigueur depuis le 1er janvier 2030 · 5 renvois
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Table des matières de l’article

§11. Donne lieu à l'application d'une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l'administration fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées à l'article 1730.

§22. La majoration prévue au 1 n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt est accompagné du paiement de la totalité des droits correspondants.

§33. (Abrogé).

§44. La majoration prévue au 1 s'applique aux versements prévus à l'article 1671 qui n'ont pas été effectués dans les délais prescrits.

Conformément au J du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 dans sa rédaction issue de l'article 62 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2030.