Article 1681 septies
Table des matières de l’article
§1171 Par dérogation aux dispositions de l'article 1681 quinquies1 et du 1 de l'article 1681 sexies2, l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes conditions, la cotisation foncière des entreprises et ses taxes additionnelles ainsi que la taxe sur les salaires sont acquittés par télérèglement, par les contribuables qui sont définis aux deuxième à dixième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater3 ;
§22 Le paiement par télérèglement, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes est également obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale dans des conditions fixées par décret.
§323. (Abrogé).
§414. Les paiements mentionnés à l'article 16684 sont effectués par télérèglement.
§525. Les paiements de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 2315 sont effectués par télérèglement.
§626. Les paiements mentionnés aux 2 et 3 de l'article 1681 sexies6 peuvent également être effectués par télérèglement.
§717. Par dérogation au 1 de l'article 1681 quinquies7, les prélèvements prévus aux VIII, IX et X de l'article 1649 quater B quater8 sont acquittés par télérèglement.
§87 bis. Le paiement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France, mentionnée à l'article 990 D9, est effectué par télérèglement.
§98. Les paiements de la taxe sur les conventions d'assurance mentionnée à l'article 99110, des taxes assimilées prévues aux articles 990 İ, 1635 bis A et 1635 bis AD11, de la contribution forfaitaire annuelle mentionnée au V de l'article L. 426-1 du code des assurances12 et de la taxe mentionnée au IV de l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 201313 sont effectués par télérèglement.
§109. Un décret précise les autres impositions qui sont acquittées par télérèglement, sous peine de l'application de l'article 173814.
Conformément au J du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 202215 dans sa rédaction issue de l'article 62 de la loi n° 2025-127 du 14 février 202516, ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2030.