Article 1678 bis
Table des matières de l’article
§1381. Les intérêts des bons de caisse émis par les entreprises industrielles et commerciales et, quel que soit leur objet, par les personnes morales visées à l'article 1081 donnent lieu, au moment de leur paiement et même lorsque ces bons ne présentent pas le caractère de titres négociables, à l'application de la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis2 et du prélèvement prévu à l'article 125 A3.
§22. (Abrogé)
§33. Un arrêté ministériel fixe les modalités d'application et la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent article4 (1).
§4(1) Annexe IV art. 188 B à 188 F5.
Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 21 II6 : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.