Article 1639 A ter
Table des matières de l’article
§13I. – Les délibérations prises en matière de cotisation foncière des entreprises par un établissement public de coopération intercommunale antérieurement à la date de la décision le plaçant sous le régime fiscal de l'article 1609 nonies C1 demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
§22Les délibérations prises en matière de cotisation foncière des entreprises par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C2 ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant sont applicables aux opérations réalisées l'année de création de l'établissement public de coopération intercommunale.
§31Les dispositions du deuxième alinéa3 sont également applicables aux délibérations prises en matière de cotisation foncière des entreprises pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C4 ou du I et du 1 du II de l'article 1609 quinquies C5, par un établissement public de coopération intercommunale dissous, lorsque les communes appartenant à ces établissements publics de coopération intercommunale deviennent membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C6 ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant.
§41II. – Les dispositions du I7 sont applicables sur le territoire de la zone d'activités économiques des établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions du I de l'article 1609 quinquies C8. Elles sont également applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises au régime prévu par le 1 du II du même article9.
§5Ces établissements publics de coopération intercommunale peuvent prendre, en matière de cotisation foncière des entreprises, des délibérations propres à la zone d'activités économiques et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
§6Les établissements publics de coopération intercommunal faisant application du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C10 qui optent pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C11 ou deviennent soumis à ce régime doivent, dans le cas où des délibérations différentes étaient appliquées hors de la zone d'activités économiques et dans la zone d'activités économiques, antérieurement à la décision les plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C12, prendre une délibération précisant les délibérations applicables sur l'ensemble de leur territoire. Cette délibération doit retenir le régime appliqué soit dans la zone d'activités économiques, soit hors de la zone d'activités économiques. Elle doit être prise lors de la décision de l'établissement public de coopération intercommunale le plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C ; à défaut, les délibérations en vigueur hors de la zone d'activités sont applicables. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale faisant application du 1 du II de l'article 1609 quinquies C13 opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C14 ou devient soumis à ce régime.
§7III. – Les exonérations applicables antérieurement à la création d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C15 en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou du groupement préexistant sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant l'application de l'article 1609 nonies C16. Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du I17 et du 1 du II de l'article 1609 quinquies C18.
§8Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, faisant application du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C19, opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C20 ou devient soumis à ce régime :
§9a. les exonérations applicables antérieurement à la modification on du régime hors de la zone d'activités économiques en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou de l'établissement public de coopération intercommunale sont applicables dans les conditions prévues au premier alinéa21 ;
§10b. les exonérations applicables antérieurement à la modification du régime dans la zone d'activités économiques sont maintenues pour la quotité et la durée initialement prévues. Les dispositions du premier alinéa sont maintenues lorsqu'elles étaient appliquées antérieurement à la modification du régime fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale.
§11Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas22 sont applicables dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du 1 du II de l'article 1609 quinquies C23.
§123IV. – 1. L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales24 ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'Etat, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er octobre de l'année de la fusion les délibérations applicables à compter de l'année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l'ensemble du territoire.
§132. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées antérieurement par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant :
§14a. Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B25, 1464 D26, 1464 I27, 1464 I bis28, 1464 M29, 146530, 1465 B31, du I de l'article 1466 A32 et des articles 1466 B33, 1466 B bis34, , 1466 F35, 1466 G36 et 1478 bis37, et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion. Lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C38, il en est de même pour les délibérations prises, d'une part, par les communes visées au sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales39 et, d'autre part, par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant à fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité propre ; toutefois, dans ce dernier cas, les exonérations sont maintenues en proportion du taux d'imposition de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale l'année de la fusion ;
§15b. Sont maintenues pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 145940 et des articles 146441,1464 A42, 1464 F43, 1464 H44,
1518 A45 et 1647 D46. Il en est de même pour les délibérations prises par les communes visées au sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales47 lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C48.
Conformément au B du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 202349, ces dispositions s'appliquent aux impositions établies à compter de 2025.