CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 1495

En vigueur depuis le 1er janvier 2018 · 3 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation (1).

§2Le premier alinéa n'est pas applicable aux propriétés mentionnées au I de l'article 1498.

(1) Voir l'article 324 B de l'annexe III.