CGI augmentéCode général des impôts
Code général des impôts

Article 111 bis

En vigueur depuis le 29 décembre 2007 · 3 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits.

§2Cette disposition est applicable, le cas échéant, au prorata des résultats qui cessent d'être soumis à cet impôt.

§3Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208 C ni aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui se transforment en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208.

Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 art. 35 II : L'article 35 de la loi n° 2007-1824 s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.