CGI augmentéLivre des procédures fiscales
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Article R*97-1

En vigueur depuis le 18 août 1993
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1La forme du relevé prévu par l'article L. 97, dont un double doit être adressé au redevable, est déterminée par un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'agriculture.