Article R*80 C-2
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§11La demande mentionnée à l'article R. * 80 C-11 est adressée, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du siège de l'organisme.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-366 du 22 avril 20252, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er mai 2025.