Article R*80 B-2
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§15La notification mentionnée à l'article R. 80 B-11 est adressée, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-366 du 22 avril 20252, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er mai 2025.