Article R*247-5
Table des matières de l’article
§14En matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :
§2a) Au directeur départemental des finances publiques, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 300 000 € et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
§3b) Selon le cas, au directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects ou au directeur d'un service à compétence nationale, pour les matières qui relèvent de sa compétence, lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 100 000 € et que les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 300 000 €. Ce dernier seuil est porté à 600 000 € lorsque les demandes portent sur une infraction aux dispositions du chapitre II du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts1 ;
§4c) Au ministre chargé du budget après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
§5Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 2492, le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-366 du 22 avril 20253, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, soit le 1er mai 2025.
Les demandes présentées avant l'entrée en vigueur dudit décret sur le fondement des articles R.* 247-4 et R.* 247-5 du livre des procédures fiscales4 demeurent régies par les dispositions antérieurement applicables.