Article R*202-4
§110L'expertise est faite par un seul expert.
§21La décision qui ordonne l'expertise et désigne l'expert fixe sa mission ainsi que le délai dans lequel il est tenu de déposer son rapport au secrétariat-greffe.
§3Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et les avocats constitués, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les observations du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par conclusions régulières dans les deux mois qui suivent cette notification.
§4La juridiction saisie statue à l'expiration de ce délai.
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 20191, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.