CGI augmentéLivre des procédures fiscalesLivre des procédures fiscales
Article R*200-3
En vigueur depuis le 1er janvier 1990
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§11Dans le cas où l'administration soumet d'office le litige à la décision du tribunal administratif, celui-ci est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article R. 200-4.
§2La réclamation initiale du contribuable vaut requête au tribunal.