CGI augmentéLivre des procédures fiscales
Livre des procédures fiscales

Article R*200-3

En vigueur depuis le 1er janvier 1990
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Dans le cas où l'administration soumet d'office le litige à la décision du tribunal administratif, celui-ci est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article R. 200-4.

§2La réclamation initiale du contribuable vaut requête au tribunal.