Article R*200-2
§19Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative1, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code2. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-43 sont applicables.
§21Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration.
§33Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-34 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.
§43Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article.