CGI augmentéLivre des procédures fiscales
Livre des procédures fiscales

Article R*1-2

En vigueur depuis le 13 juin 2016 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu

§1Les membres de la commission départementale doivent avoir connaissance du montant des bénéfices forfaitaires adoptés dans le département et dans les départements limitrophes au titre de l'année précédente.

§2La commission recueille l'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci peut se faire représenter par un fonctionnaire de son service.

§3Elle prend sa décision à la majorité des voix ou, en cas de partage des voix, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 1651 du code général des impôts au plus tard le 31 mai suivant l'année d'imposition.

En conséquence de l'article art. 33-II et V de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, cet article devient sans objet.