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Article R*167-1

En vigueur depuis le 7 mai 2022 · 3 renvois
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§1Les informations mentionnées au II de l'article L. 167 sont disponibles pendant dix ans après que les motifs de l'enregistrement de ces informations ont cessé d'exister.

Modifications effectuées en conséquence de l'article 4-2° du décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 et de l'article 2-I du décret n° 2021-1127 du 27 août 2021.