CGI augmentéLivre des procédures fiscales
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Article R*154-1

En vigueur depuis le 4 février 2018 · 3 renvois
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Table des matières de l’article

§1Les demandes d'informations nominatives, dont la communication est demandée à l'administration fiscale en application de l'article L. 154, sont transmises dans les conditions prévues aux 1 et 2 du II et au III de l'article R. * 152-1.

§2Les informations nominatives communiquées par l'administration fiscale sont limitées aux éléments suivants de la situation fiscale des personnes concernées nécessaires à l'accomplissement par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs de sa mission :

§3La situation du foyer ;

§4Le nombre de parts ;

§5Le nombre de personnes à charge du foyer fiscal ;

§6Le montant des pensions alimentaires versées pour les enfants ;

§7L'adresse ;

§8Le revenu brut global ;

7° Le revenu fiscal de référence ;

8° Le montant des dépenses d'accueil dans un établissement pour personnes dépendantes ;

9° Un indicateur d'imposition à la contribution sociale généralisée au regard des seuils mentionnés au 1° et au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.

§9Les informations transmises ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que le service des prestations de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et, le cas échéant, le recouvrement des prestations indûment versées. Elles ne peuvent être ni communiquées ni cédées sous forme nominative.