Article R*135 T-1
Table des matières de l’article
§1Les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 135 T1 sont habilités, selon les cas, par :
§21° Le directeur général du Trésor ou son adjoint ou le secrétaire général de la direction générale du Trésor ;
§32° Le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou les directeurs interrégionaux des douanes.
§4Les personnes mentionnées au 1° et au 2° veillent à la traçabilité des consultations des fichiers mentionnés à l'article L. 135 T2 effectuées par les agents qu'ils ont habilités.
§5Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des agents habilités et de toute modification relative à leur habilitation.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 4-1° du décret n° 2021-387 du 2 avril 20213.