CGI augmentéLivre des procédures fiscales
Livre des procédures fiscales

Article R*135 T-1

En vigueur depuis le 7 mai 2022 · 3 renvois
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Table des matières de l’article

§1Les agents mentionnés au second alinéa de l'article L. 135 T sont habilités, selon les cas, par :

§2Le directeur général du Trésor ou son adjoint ou le secrétaire général de la direction générale du Trésor ;

§3Le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou les directeurs interrégionaux des douanes.

§4Les personnes mentionnées au 1° et au 2° veillent à la traçabilité des consultations des fichiers mentionnés à l'article L. 135 T effectuées par les agents qu'ils ont habilités.

§5Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des agents habilités et de toute modification relative à leur habilitation.

Modifications effectuées en conséquence de l'article 4-1° du décret n° 2021-387 du 2 avril 2021.