CGI augmentéLivre des procédures fiscales
Livre des procédures fiscales

Article R*114 A-3

En vigueur depuis le 27 octobre 1995
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§1L'administration française utilise les renseignements reçus de l'administration d'un autre Etat membre de la communauté européenne dans les conditions et limites prévues aux articles L. 103 et suivants.

§2Toutefois, sur demande de l'administration de l'autre Etat, elle respecte les conditions plus strictes prévues à des fins internes par la législation de cet Etat.