CGI augmentéLivre des procédures fiscalesLivre des procédures fiscales
Article R*109-1
En vigueur depuis le 11 mars 1993
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§1Les déclarations mentionnées à l'article L. 109 sont conservées pendant trois ans, soit à la direction régionale des douanes et droits indirects soit au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.