CGI augmentéLivre des procédures fiscales
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Article R96 D-1

En vigueur depuis le 18 août 1993 · 1 renvoi
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Table des matières de l’article

§1L'organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts doit tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier de la date, de la nature et du montant des versements, retraits ou rachats effectués par chacun de ses clients.

§2Cet organisme doit en outre être en mesure de produire les éléments faisant apparaître :

§3La désignation des titres figurant sur le plan à la date de sa clôture et leur valeur à cette même date ;

§4La désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après l'expiration de la huitième année et leur valeur à la date du retrait.