CGI augmentéLivre des procédures fiscalesLivre des procédures fiscales
Article R214-1
En vigueur depuis le 1er avril 2012 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§12Les agents mentionnés à l'article L. 214 sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des finances publiques qui contrôlent les obligations résultant du III de l'article 298 bis1 du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater2 du même code.