Article R190-3
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§11Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1901 sont ceux de la direction générale des finances publiques et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.
Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 26-III-5°2.