CGI augmentéLivre des procédures fiscales
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Article R102 AC-1

En vigueur depuis le 1er janvier 2015 · 1 renvoi
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§1Les données mentionnées à l'article L. 102 AC sont transmises, chaque année, par les services du ministre chargé de l'énergie à la direction générale des finances publiques sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité. Un protocole détermine notamment la nature du support et le format des données transmises.