Article L98
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§12Les organismes débiteurs de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale1, de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 du même code2 dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code3 sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente.
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 2 et 3 III de l'ordonnance 2004-605 du 24 juin 20044.