Livre des procédures fiscalesArticle L83 E
En vigueur depuis le 8 août 2015 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§14La société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation1 peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission mentionnée à l'article L. 315-5-1 du même code2.