Livre des procédures fiscalesArticle L83 C
En vigueur depuis le 1er janvier 2015 · 2 renvois
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§14Conformément à l'article L. 342-6 du code de la construction et de l'habitation1, l'agence prévue à l'article L. 342-1 du même code2 peut communiquer, à l'administration fiscale, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.