Article L82 A
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§14Les personnes qui doivent souscrire la déclaration prévue à l'article 2401 du code général des impôts doivent tenir à la disposition des agents de l'administration les documents comptables permettant de connaître le montant annuel des honoraires et revenus assimilés qu'elles versent à des tiers.
§2La même obligation s'impose aux personnes qui procèdent à l'encaissement et au versement de droits d'auteur ou d'inventeur qu'elles sont tenues de déclarer en application de l'article 2412 du même code.