CGI augmentéLivre des procédures fiscales
Livre des procédures fiscales

Article L65

En vigueur depuis le 31 mars 1999
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§1Dans les cas limitativement énumérés à la présente section, les revenus ou bénéfices imposables des contribuables et les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement et taxes assimilées ainsi que des taxes assises sur les salaires ou les rémunérations sont taxés ou évalués d'office.