Article L60
§116Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue, selon le cas, à l'article 16511 ou à l'article 1651 H2 du code général des impôts, à la Commission nationale des taxes aéronautiques prévue à l'article 1651 L bis3 du même code ou au comité consultatif prévu à l'article 1653 F4 du même code, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé.
§22Cette communication doit être faite sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres contribuables. La communication effectuée par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue, selon le cas, à l'article 16515 ou à l'article 1651 H6 dudit code doit cependant porter sur les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière que l'intéressé puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 20217, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.