Article L59 D
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
§114Le comité consultatif prévu à l'article 1653 F du code général des impôts1 intervient lorsque le désaccord porte sur la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination des crédits d'impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis du même code2.
§21Ce comité peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit.
Conformément au III de l'article 69 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 20213, ces dispositions s'appliquent aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.