CGI augmentéLivre des procédures fiscales
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Article L57

En vigueur depuis le 1er mai 2010 · 4 renvois
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Table des matières de l’article

§1L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

§2Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours.

§3En cas d'application des dispositions du II de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués.

§4Lorsque, pour rectifier le prix ou l'évaluation d'un fonds de commerce ou d'une clientèle, en application de l'article L. 17, l'administration se fonde sur la comparaison avec la cession d'autres biens, l'obligation de motivation en fait est remplie par l'indication :

§5Des dates des mutations considérées ;

§6De l'adresse des fonds ou lieux d'exercice des professions ;

§7De la nature des activités exercées ;

§8Et des prix de cession, chiffres d'affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées concernant les entreprises pour lesquelles sont fournis les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3°.

§9Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.

Modifications effectuées en conséquence de l'article 18 I de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007.