Article L36 A
Table des matières de l’article
§16Sont soumis aux contrôles de l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 351 :
§21° Les personnes qui détiennent des alcools ou des tabacs à des fins commerciales au sens de l'article L. 311-18 du code des impositions sur les biens et services2 qu'ils transportent depuis un autre Etat membre sans pouvoir établir qu'ils circulent en suspension de l'accise et que l'accise a été acquittée ou garantie en application du 7° de l'article L. 311-39 du même code3 ;
§32° Les personnes qui bénéficient des exonérations de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs prévues respectivement aux articles L. 313-7 à L. 313-144 et L. 314-9 à L. 314-125 du même code ;
§43° Les personnes autorisées, en application du 2° de l'article L. 311-39 du même code6, uniquement à recevoir des produits en suspension de l'accise sur les alcools ou de l'accise sur les tabacs en provenance du territoire d'un autre Etat membre.
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 20217, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.