CGI augmentéLivre des procédures fiscales
Livre des procédures fiscales

Article L29

En vigueur depuis le 22 avril 1998
Renvoi interne résoluRenvoi externe (Légifrance)Renvoi non résolu
Table des matières de l’article

§1Les détenteurs d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits sont tenus de représenter à toute demande de l'administration les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu'ils ont la libre disposition des appareils les détenteurs sont astreints aux visites et vérifications des agents de l'administration dans les conditions déterminées à l'article L. 32 en ce qui concerne les distillateurs de profession.

§2Toutefois, sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés des visites de nuit :

§3Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1) ;

§4Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;

§5Les pharmaciens diplômés ;

§6Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.

§7Ces dispenses ne peuvent être accordées qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle toujours révocable donnée par le directeur régional des douanes et droits indirects.

§8(1) Voir code général des impôts, annexe IV, art. 51.